En l’espèce, selon le juge administratif d’appel, le bail emphytéotique et le protocole litigieux ne peuvent être assimilés à un marché de services ou de travaux. Par suite, le moyen invoqué et tiré de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence prévues par l’article R. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales et la législation communautaire doit être écarté.
Texte de référence : CAA de Lyon, 3e chambre, 18 novembre 2019, n° 17LY02736, Inédit au recueil Lebon