En l’espèce, si le délai d’acheminement du mémoire en réclamation a été anormalement long, le maître d’œuvre ne peut néanmoins être regardé comme ayant accompli les diligences utiles pour permettre la réception de son mémoire avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours. Il s’ensuit que sa réclamation était tardive, de sorte que le décompte de résiliation a acquis un caractère définitif et ne pouvait plus être contesté devant le tribunal administratif.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 17 octobre 2019, n° 17LY02069, Inédit au recueil Lebon