Le maître d’ouvrage demandait la réparation de désordres qui avaient été constatés avant la réception des travaux. Pourtant, l’acheteur n’avait émis pour ces désordres aucune réserve lors de la réception. Dans ces conditions, les dommages dont se plaint la commune ne peuvent être regardés comme trouvant leur origine directe dans un manquement du maître d’œuvre à ses obligations de conseil mais dans sa propre faute. Le juge d’appel rejette la demande de condamnation du maître d’œuvre à indemniser, d’une part, le préjudice matériel lié au coût des travaux de remise en état de la salle de spectacles et, d’autre part, le manque à gagner lié à la perte de capacité de cette salle.
Texte de référence : CAA Nancy, 4e chambre – formation à 3, 30 janvier 2018, n° 16NC02728, Inédit au recueil Lebon