La société requérante soutenait que le pouvoir adjudicateur n’était pas fondé à estimer que les fournitures livrées n’étaient pas conformes aux exigences du CCTP dès lors que les opérations de vérification, auxquelles elle n’avait pas été conviée, n’auraient pas été réalisées conformément aux stipulations du CCAG Marchés industriels. Au vu des manquements constatés, le juge confirme le bien fondé de la résiliation.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 26 juin 2020, n° 19NT02670, Inédit au recueil Lebon