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L’ordonnance sur les congés annuels et RTT imposés aux agents publics est bien légale !

Fonction publique

Attaquée par les organisations syndicales, l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, qui imposait aux agents lors du premier confinement la prise de jours de repos, a été validée par  l'arrêt du Conseil d'État n° 440258 du 16 décembre 2020.

Alors même que certains agents publics étaient appelés à s’investir de manière exceptionnelle dans la gestion de la crise sanitaire, les dispositions de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 organisait, pendant la période de premier confinement national, la gestion des jours de réduction du temps de travail et de congés annuels des agents placés en autorisation d’absence et de ceux exerçant leurs fonctions en télétravail. Ainsi à l’instar de ce qui était prévu dans le secteur privé, l’ordonnance imposait que des jours de  réduction du temps de travail et des jours de congés ordinaires soient imposés aux agents de l’État. Ces dispositions étaient applicables à la fonction publique territoriale, si l’autorité territoriale le décidait. Malgré les nombreux contentieux dont elles ont fait l’objet de la part des partenaires sociaux nationaux, elles ont été jugées légales par la plus Haute juridiction administrative.

L’ordonnance ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés

La seule circonstance qu’il soit imposé aux agents publics de prendre des congés à des dates qu’ils n’ont pas choisies ne caractérise pas une atteinte à un bien au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le décompte rétroactif de cinq jours de réduction du temps de travail en lieu et place de jours au cours desquels les agents bénéficiaient d’autorisations spéciales d’absence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens.

L’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 prévoit par ailleurs, en son article 2, que le chef de service peut, à compter du lendemain de sa publication, imposer aux agents en télétravail de prendre des jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels. Elle ne permet toutefois pas que des journées au cours desquelles l’agent a exercé ses fonctions en télétravail soient décomptées comme des jours de congés annuels. Son article 4 précise également que le nombre de jours de congés imposés est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d’absence ou en télétravail.

Selon l’arrêt du Conseil d’État n° 440258 du 16 décembre 2020, le fait d’imposer dix jours de congés aux agents en autorisation spéciale d’absence au cours de la période d’état d’urgence sanitaire, alors qu’ils étaient déchargés de leurs obligations de service les jours restants tout en continuant à percevoir leur rémunération, ne caractérise de ce fait pas un traitement défavorable par rapport aux agents en télétravail et à ceux présents sur leur lieu de travail.

Agent placé en congés de maladie, absence de discrimination indirecte en raison du sexe et déplacements interdits hors du domicile

Selon l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, le chef de service a la faculté, et non l’obligation, de réduire le nombre de jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels imposés à un agent en autorisation spéciale d’absence ou en télétravail pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels l’intéressé a été placé en congés de maladie au cours de la période prise en considération. Il résulte en tout état de cause des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance que des journées pendant lesquelles l’intéressé a été placé en congé de maladie ne sauraient être décomptées comme des jours de congés annuels.

Alors même qu’un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes avait demandé des autorisations spéciales d’absence pour pouvoir s’occuper de leurs enfants, il ne résulte pas de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés au titre de la période d’urgence sanitaire, une discrimination indirecte en raison du sexe dans le droit au respect de la vie familiale, en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Enfin, la circonstance que les déplacements hors du domicile aient été interdits au cours de la période en cause, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, ne conduit pas à considérer que les jours de congés annuels pris au cours de cette période n’étaient pas des jours consacrés au repos, à la détente et aux loisirs. L’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ne modifie donc pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés mais se borne à leur imposer de prendre un congé au cours de la période d’état d’urgence sanitaire.

 

Posté le 22/12/20 par Rédaction Weka