Si le pouvoir adjudicateur peut ne pas les éliminer d’emblée, il doit cependant, à l’issue de la négociation, rejeter sans les classer les offres qui sont demeurées inappropriées, irrégulières, ou inacceptables. En l’espèce, le pouvoir adjudicateur n’a pas informé les candidats dans le règlement de la consultation de son intention de faire usage de la faculté de négocier. Il était donc tenu d’écarter les offres inacceptables, irrégulières ou inappropriées.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 26 novembre 2018, n° 16MA02264, Inédit au recueil Lebon