L’acheteur doit cependant, à l’issue de la négociation, rejeter sans les classer les offres qui sont demeurées inappropriées, irrégulières ou inacceptables. En outre, si le pouvoir adjudicateur peut, dans le cadre d’une procédure adaptée, décider d’engager une négociation avec les candidats ayant remis une offre irrégulière, il n’y est pas tenu.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 18 juin 2018, n° 17MA00975, Inédit au recueil Lebon