La collectivité estimait, pour un marché de dallages, que des fissures apparues étaient incompatibles avec une circulation piétonne sécurisée et affectaient l’esthétique du site dans lequel s’intégrait l’aménagement considéré. Selon le juge, si le site concerné, par son intérêt patrimonial et touristique, justifie des aménagements urbains de qualité, le désordre, par son caractère circonscrit et sa faible visibilité, n’affecte pas l’esthétique du lieu dans une mesure telle qu’il rendrait l’ouvrage objet du marché impropre à sa destination. Son recours est rejeté au motif que ce désordre n’engage pas la responsabilité décennale des constructeurs.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 25 juillet 2019, n° 17BX01902, Inédit au recueil Lebon