En l’espèce, ainsi que l’a retenu l’expert, les désordres persistants après les diverses réparations faites en vain trouvent leur cause dans un défaut de conception de l’ouvrage, défaut qui n’a pas été décelé au stade des études d’exécution menées par les entreprises. Ils sont notamment imputables au maître d’œuvre de l’opération qui était chargé des études d’avant-projet détaillé et des études de projet. Cette société n’est par suite pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale à raison des désordres survenus depuis la réception du chantier et la levée des réserves en lien avec l’étanchéité de la façade.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 17 février 2022, n° 21LY01447, Inédit au recueil Lebon