Le montant du préjudice dont le maître de l’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs, susceptibles d’être garantis par l’assurance dommages-ouvrage, en raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Il appartient au débiteur de l’indemnité d’assurance, ou aux constructeurs mis en cause, d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 1er décembre 2020, n° 18NC01789, Inédit au recueil Lebon