En application des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-5 du Code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Il en va de même pour une personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. La responsabilité décennale s’étend ainsi à un programmiste chargé d’assister le maître de l’ouvrage dans la définition de ses besoins, de réaliser des études de faisabilité, puis de rédiger le programme et le programme technique détaillé qui devait être ultérieurement pris en compte par le groupement de conception-réalisation.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 13 février 2023, n° 20MA01709, Inédit au recueil Lebon