En l’espèce, le maître de l’ouvrage n’avait pas renoncé à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposé aux titulaires une réfaction sur les prix que ces derniers auraient acceptée ayant ainsi décidé de prononcer la réception sans réserve, comme le permettent les stipulations de l’article 41.7 du CCAG-Travaux. La garantie de parfait achèvement n’étant pas éteinte, le maître d’œuvre ne pouvait dès lors prétendre au paiement du solde de sa mission AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement).
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Lyon, 4e chambre, 4 février 2021, n° 19LY00855, Inédit au recueil Lebon