Cette fraude ou dol doit être caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, des obligations contractuelles d’un constructeur, commise volontairement et sans qu’il puisse en ignorer les conséquences. En l’espèce, les manquements reprochés à la société, dont il n’est pas établi qu’elle ait sciemment cherché à porter préjudice au maître d’ouvrage, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère d’une faute assimilable par sa nature ou sa gravité à une fraude ou un dol. Dès lors, la commune ne peut plus mettre en cause la responsabilité contractuelle de cette société.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 2 novembre 2021, n° 19BX00260, Inédit au recueil Lebon