Sauf faute extérieure au contrat, et nonobstant la forclusion décennale, le constructeur est contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive, lorsque par des propos délibérés, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles. En effet, la faute dolosive du constructeur nécessite la caractérisation par des motifs suffisants d’une dissimulation ou d’une fraude. Bien que n’impliquant pas nécessairement une intention de nuire, il est nécessaire de justifier la violation délibérée et consciente des obligations du constructeur, ainsi que sa volonté de causer le dommage.