En conséquence, à la date de la fusion par voie d’absorption, l’obligation de garantie décennale en raison de l’exécution des travaux litigieux est transmise au nouveau titulaire. En l’espèce, les désordres, résultant d’un vice menaçant la solidité de l’ouvrage présentent, de ce fait, un caractère décennal. Le coût des travaux de nature à remédier aux désordres décennaux doit être solidairement pris en charge par tous les constructeurs qui ont participé à la réalisation des travaux, quelles que soient les fautes qu’ils ont effectivement commises.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 13 décembre 2021, n° 19MA00508, Inédit au recueil Lebon