En outre, la société n’obtient pas réparation du travail fourni par deux de ses ingénieurs en raison de la préparation et de la participation aux opérations d’expertise au motif qu’elle n’établit pas que le travail induit par ces opérations d’expertise excèderait les missions desdits ingénieurs et aurait nécessité l’engagement de charges supplémentaires ou spécifiques non incluses dans ses frais généraux. La société requérante n’a droit à indemnisation, au titre de son manque à gagner, qu’à la marge nette qu’aurait engendrée la complète exécution des prestations prévues par le marché litigieux.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Douai, 3e chambre, 10 décembre 2020, n° 19DA00528, Inédit au recueil Lebon