L’assureur d’un constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d’un litige relatif à l’engagement de cette responsabilité, se prévaloir d’un droit de cette nature. Par suite, l’assureur de l’entrepreneur, dont la responsabilité décennale est recherchée par l’acheteur, qui ne justifie pas d’un intérêt suffisant à l’annulation du jugement attaqué, n’est pas recevable à intervenir en cette qualité.
Texte de référence : CAA de Douai, 2e chambre, 30 novembre 2021, n° 19DA00347