Le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement qui régit la garantie décennale de ces derniers pour les désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible. Leur responsabilité ne peut plus en revanche être recherchée sur le terrain contractuel, hormis au titre de la garantie de parfait achèvement et, concernant les maîtres d’œuvre, pour manquement à leur devoir de conseil au moment de la réception.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 18 novembre 2019, n° 18MA00961, Inédit au recueil Lebon