En l’espèce, la société requérante ne démontre pas que l’absence de notification d’un nouveau planning contractuel à la suite de la défaillance de la société titulaire du lot n° 1 serait à l’origine directe de la prolongation du chantier, alors qu’une expertise impute une large part du retard d’exécution des travaux de construction à la défaillance de certaines entreprises, à l’effondrement des talus et à un cyclone.
Texte de référence : CAA de Paris, 4e chambre, 21 septembre 2021, n° 17PA20996, Inédit au recueil Lebon