Il en va de même en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences. En l’espèce, la société mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, ne peut être considérée comme ayant commis volontairement et sans avoir pu ignorer les conséquences de son choix une faute en approuvant un choix technique. Dès lors, les manquements commis ne constituent pas des fautes assimilables à une fraude ou à un dol.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 21 janvier 2022, n° 20NT02744, Inédit au recueil Lebon