En l’espèce, les désordres, qui n’étaient pas apparents à la date de levée des réserves, rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. Il n’est pas contesté qu’ils sont imputables à la société intervenue en qualité de bureau d’études techniques et aux sociétés ayant réalisé les travaux. C’est dès lors à juste titre que ces entreprises ont été condamnées in solidum à réparer les désordres affectant l’extension et la réhabilitation des thermes.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 8 juillet 2020, n° 18LY04287, Inédit au recueil Lebon