La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve, et elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de ce dernier. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les dommages dont l’État demande réparation sur un terrain contractuel ne sont pas relatifs à l’état de l’ouvrage achevé mais aux préjudices financiers résultant de la présence d’amiante.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Versailles, 5e chambre, 13 juillet 2022, n° 19VE03724