En l’espèce, le titulaire n’obtient ni l’indemnisation du coût des travaux supplémentaires, qui étaient prévus par les pièces contractuelles, ni la décharge des pénalités de retard qui avaient été mises à sa charge par le maître de l’ouvrage.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 16 juin 2020, n° 18NC02300, Inédit au recueil Lebon