Le Conseil constitutionnel estime que cette disposition, prévue par l’article 13 de la loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés du 17 février (JO
du 18 février) (voir HA
n° 4) « ne porte atteinte ni au principe d’égalité devant la commande publique qui résulte de l’article 6 de la Déclaration de 1789, ni à l’exigence de bon emploi des deniers publics qui découle de ses articles 14 et 15
».
À deux conditions. L’offre, une fois ajustée financièrement, doit encore être l’offre économiquement la plus avantageuse. Cet ajustement ne peut porter que sur la composante financière du coût global, à l’exclusion de tout autre élément. En d’autres termes, la variation des modalités de financement ne saurait bouleverser l’économie de l’offre de partenariat. Avec cette disposition, le législateur a souhaité prendre temporairement en compte l’instabilité des marchés financiers.
Référence : Décision du Conseil Constitutionnel n° 2009-575 DC du 12 février 2009.