La Direction des affaires juridiques du ministère des Finances diffuse des conseils de bonnes pratiques aux acheteurs publics pour simplifier l’accès aux marchés publics.
En procédure d’appel d’offres, le pouvoir d’attribution des marchés des collectivités locales appartient aux membres de la commission d’appel d’offres. Mais ce pouvoir implique-t-il que ceux-ci procèdent eux-mêmes à l’analyse des offres ? Selon le juge administratif d’appel, la réponse est négative pour autant que la commission d’appel d’offres motive sa décision.
Les marchés de services dits de l’article 30 du code peuvent être conclus, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée particulière. Autrement dit, aucune obligation de conclure un appel d’offres ou une autre des procédures formalisées n’est imposée pour ce type de marché. Cependant, même géré selon ce régime dérogatoire, le juge administratif peut être amené à contrôler la régularité de l’ensemble de la procédure de passation et d’attribution du marché.
En procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment le prix (article 28 du CMP).
Pour opérer plus concrètement l’analyse technique des offres, les pouvoirs adjudicateurs ont la possibilité d’exiger que les offres soient accompagnées d’échantillons, maquettes ou prototypes (art. 49 du Code). Cependant, le Code encadre ces demandes qui ne doivent pas être un frein financier, notamment pour les PME, à la réponse aux consultations.
Le moyen est, selon le Conseil d’État, inopérant.
La sélection des candidatures consistent à analyser les garanties professionnelles, techniques et financières des entreprises. À ce titre, le pouvoir adjudicateur peut écarter des anciens titulaires de marchés qui ont causé des problèmes, ou qui ont été insuffisants voire défaillants sur un marché précédent. Mais attention à la procédure à suivre !
Les variantes constituent des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation.
En procédure d’appel d’offres, l’acheteur doit clairement séparer les opérations de sélection des candidatures de celles du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Au nom de ce principe, un critère ou sous-critère tenant à l’examen des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats ne peut être utilisé en tant que critères de choix des offres. Dans le cas contraire, la procédure risque d’être sanctionnée par le juge administratif.
Le pouvoir adjudicateur doit non seulement annoncer les critères de choix des offres et leur pondération (art. 53 du CMP) mais également, selon les termes constants du juge administratif, « leurs conditions de mise en œuvre ».
Le pouvoir adjudicateur peut autoriser les candidats à présenter des réponses avec variantes (article 50 du Code des marchés publics). Il s’agit pour les soumissionnaires de proposer des modifications qui s’écartent des exigences de base fixées par le pouvoir adjudicateurs dans ses cahiers des harges.
Le pouvoir adjudicateur peut écarter la candidature d’un opérateur économique qui n’aurait pas exécuté correctement des marchés antérieurement conclus. Cependant, comme vient de le rappeler la Haute juridiction administrative, la décision doit être prise sur l’ensemble des éléments de capacité professionnelle, technique et financière présentée par l’entreprise dans son dossier de candidature.
Peut-on auditionner les candidats lors de l'analyse des offres ?
Variante, option, prestations supplémentaires éventuelles, option technique… Comment s'y retrouver face à tous ces concepts ?
La suppression de la double enveloppe cachetée dans la procédure d'appel d'offres ouvert rend moins compréhensible une démarche qui peut conduire à la régularisation des éléments tenant à la candidature, mais non à des pièces ou mentions qui touchent à l'offre des entreprises. Une décision du Conseil d'État du 4 mars 2011 permet d'apporter des précisions sur ce qui n'est pas considéré par le juge administratif comme une rupture de l'égalité de traitement entre les candidats.
La mise en place d'un accord-cadre multi-attributaire impose à l'acheteur une réflexion préalable importante sur les modalités de la remise en concurrence. Le système pour répondre aux attentes des utilisateurs et prescripteurs doit être simple pour limiter les temps de délais de remise et d'analyse des offres.
Le régime de l'autorisation des réponses avec variantes change radicalement d'un Code des marchés publics à l'autre. Qu'en est-il exactement ?
Selon un récent arrêt de la CJUE, un pouvoir adjudicateur ne peut modifier la pondération des critères d'attribution d'un marché à la suite d'un premier examen des offres. Au nom du principe d'égalité de traitement des candidats et de l'obligation de transparence des procédures.
L’université Michel de Montaigne a rationalisé sa politique de voyages grâce à la prestation d’une agence, seule capable de répondre à tous les cas de figure à moindre coût.
Le SIVOM d’Ambert vient de se doter d’un système d’information géographique (SIG) en réponse à des besoins liés à de nombreuses et diverses compétences. Un marché très technique à bien ficeler en amont.