Un décret du 16 juin 2022 modifie l'organisation et le fonctionnement du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) de façon à créer les conditions d'une relation de quasi-régie entre, d'une part, l'État et certaines collectivités territoriales ou groupements de collectivités et, d'autre part, cet établissement public.
En cours d'exécution, la question peut se poser de la légalité de la modification de la composition d'un groupement d'opérateurs économiques titulaire d'un marché.
Concernant l'attribution des marchés publics, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics.
Dans une question adressée au ministre de l'Économie, la parlementaire Graziella Melchior interroge sur les difficultés pour les PME, notamment locales, d'obtention de marchés publics.
En application des articles L. 2152-7 et R. 2152-11 du Code de la commande publique, il appartient à l'acheteur, pour assurer le respect des grands principes de la commande publique, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public dès l'engagement de la procédure d'attribution.
En l'espèce, un acheteur avait confié à une société une mission d'audit et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation de ses marchés d'assurance.
Dans une note du 6 avril 2022 pour « un cadre juridique et déontologique pour un recours vertueux de l'État aux cabinets de conseils », l'Observatoire de l'éthique publique prône une modification de la réglementation pour limiter le recours à l'accord-cadre pour les prestations de conseil externalisées et apportées aux administrations.
Le Code de la commande publique précise que l'acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d'apprécier les offres.
L'Europe impose à chaque État membre de communiquer à la Commission européenne un rapport sur l'application de la réglementation des marchés publics. À cette occasion, Bercy a réalisé une analyse, sur la période 2017-2019, de la mise en œuvre du cadre légal sur différents thèmes comme la prévention et la lutte contre la fraude, la corruption et les conflits d'intérêts, l'accès des PME à la commande publique, le développement durable, l'innovation et la dématérialisation des échanges.
L'article L. 121-5 du Code général de la fonction publique (CGFP) définit la notion de conflits d'intérêts comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction de l'agent public » et l'article L. 121-4 dispose que « l'agent public veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts (…) dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver ».
Le Conseil d’État considère que même pour une consultation lancée en mai 2021, l’absence d’indication d’un montant maximum constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence justifiant, en référé précontractuel, l’annulation de la procédure de passation du marché.
L'Observatoire économique de la commande publique a mis en ligne un guide qui a pour objectif de poursuivre la démarche de facilitation de l'accès des TPE/PME à la commande publique, dans un contexte d'évolution normative, mais également de transformation numérique.
Avec l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016 (dite loi « Sapin 2 ») et la publication des recommandations de l'Agence Française Anticorruption (AFA), les acteurs publics et certaines sociétés privées doivent mettre en place un dispositif « anticorruption » ayant pour objet de prévenir et détecter les atteintes à la probité.
Le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a été marqué par l'absence de masques sanitaires, produits indispensables pour garantir la santé publique. Un guide pratique intitulé « Les masques sanitaires, des produits stratégiques ; bonnes pratiques et leviers d’action pour garantir la sécurité des approvisionnements » vient de paraître et formule des recommandations établies selon le Code de la commande publique, à destination de l’ensemble des acheteurs.
Suite à l’attribution de marchés importants à des cabinets de conseils et de stratégie pendant la crise sanitaire, une commission d’enquête parlementaire a été mise en place pour mesurer l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques.
La loi du 9 décembre 2016 dite loi Sapin 2 a pour objectif de porter la législation française au niveau des meilleurs standards européens et internationaux en matière de lutte contre la corruption en créant, notamment, l'Agence française anticorruption (AFA) et en imposant la mise en place d'un programme anticorruption pour certaines sociétés privées afin de « prévenir et détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence ».
L'année 2021 a d'abord été marquée par la modification des cahiers des clauses administratives générales et la création d'un CCAG spécifique relatif à la maîtrise d'œuvre.
En principe, si plusieurs réponses électroniques arrivent du même candidat, l'acheteur doit tenir compte uniquement du dernier pli reçu.
Au titre des exclusions facultatives, le Code de la commande publique prévoit que le pouvoir adjudicateur peut éliminer les personnes qui, par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats.
L'acheteur est libre de la méthode de notation à mettre en place. Selon le Conseil d'État, le pouvoir adjudicateur peut choisir une méthode de notation qui permet une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l'attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre.