La question relative à l'accès aux documents relatifs aux marchés publics peut se poser notamment pour des élus minoritaires au conseil municipal souhaitant disposer d'informations sur les conditions d'attribution du contrat. Il convient de distinguer selon que la consultation concerne l'information sur la décision d'attribution du marché ou si elle est relative à la communication de documents administratifs.
En appel d'offres, et en l'absence de possibilité de négociation, lorsque toutes les offres excèdent les crédits budgétaires alloués au marché, l'appel d'offres peut être déclaré infructueux. Le Code de la commande publique autorise alors le recours à la procédure avec négociation pour relancer la consultation. Encore faut-il que l'estimation de l'administration soit sincère et réaliste.
Lorsque l'entreprise titulaire adresse à la commune des factures de travaux traduisant une augmentation significative du coût de la prestation justifiée, le sénateur Jean Louis Masson demande au ministre de l’Intérieur si la commune peut refuser l'augmentation qui lui est imposée et résilier, pour ce motif, l’accord-cadre.
Selon une réponse ministérielle, la signature du contrat type proposé par un prestataire est sans incidence sur la qualification de marché public, sur les règles gouvernant l'exécution du contrat et sur la compétence de la juridiction administrative.
En application du CCAG travaux, en cas de résiliation du marché pour faute, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. Le Conseil d'État rappelle que ce dernier doit contester le décompte de liquidation selon le process fixé par le CCAG.
Une nouvelle fois le juge administratif sanctionne le recours à la procédure avec négociation au motif que l'une des conditions prévues par le Code de la commande publique n'est pas suffisante pour justifier l'utilisation de cette procédure dérogatoire.
En application des dispositions législatives relatives à la sous-traitance, l'entrepreneur, qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants, doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.
Pris pour application de l'ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, un décret du 22 décembre 2022 abroge les dispositions réglementaires relatives aux régimes de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics et assimilés, précise les modalités du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics (hors volet juridictionnel) et adapte les procédures dans le cadre de ce changement de régime de responsabilité.
La décision du Conseil d'État du 2 novembre 2022 précise qu'un candidat qui fait appel d'un jugement le condamnant à une peine d'exclusion des marchés publics ne peut être exclu de la procédure de passation des marchés.
L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux n° 20BX02326 du 4 octobre 2022 indique qu'aucune disposition du Code des marchés publics n'interdit à un fonctionnaire ou agent public l'obtention à l'attribution d'un marché public.
Jamais dans l'histoire de la commande publique, les tiers (fournisseurs, prestataires, co-traitants, sous-traitants...) n'avaient été autant sollicités dans le cadre de leurs réponses aux marchés publics et dans celui de l'exécution de ces derniers.
En procédure restreinte, l'article R. 2142-16 du Code de la commande publique précise que lorsque l'acheteur entend limiter le nombre de candidats, il doit indiquer, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.
Tirant les conséquences de l'avis rendu le 15 septembre 2022 par le Conseil d'État, la Première ministre, Élisabeth Borne, a publié une circulaire en date du 29 septembre 2022 sur l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières, ainsi que sur l'articulation du droit de la commande publique avec les règles dégagées par la jurisprudence en matière d'imprévision.
Réactions à l'avis du Conseil d'État du 15 septembre 2022 relatif aux possibilités de modification des prix d'un contrat public de Jean-Marc Peyrical, avocat associé-gérant du cabinet Peyrical & Sabattier, Président de l'Association pour l'Achat dans les Services Publics (APASP).
Au regard de l'explosion du coût des matières premières, le ministre de l'Économie et des Finances a saisi pour avis le Conseil d'État sur les possibilités de revoir les clauses financières d'un marché public en cours d'exécution.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans son arrêt du 17 juin 2021 « Simonsen » a imposé aux acheteurs d'indiquer dans l'avis de marché une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir sur le fondement d'un accord-cadre.
À propos d'une demande en annulation d'un accord-cadre relatif à la mise sous pli des documents de propagande à destination des électeurs et au colisage des bulletins de vote, la Cour administrative d'appel de Paris est revenue sur l'obligation ou non d'informer les candidats sur la pondération des sous-critères de la valeur technique.
Dans une décision du 17 juin 2022, le Conseil d'État est venu préciser les modalités d'appréciation des dépenses directement utiles à la personne publique en cas d'annulation du marché en raison d'une pratique anticoncurrentielle imputable au cocontractant.
Dans un arrêt du 3 juin 2022, le Conseil d’État est venu préciser que le bon fonctionnement de la plateforme de dématérialisation est garanti s’il existait une solution pour les candidats de remettre leur pli par voie électronique avant la date et l’heure limite fixées.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, a des incidences sur le Code de la commande publique concernant plusieurs dispositions relatives à la maîtrise d’ouvrage publique en étendant les modalités de transfert entre pouvoirs adjudicateurs.