En l’espèce, le marché prenait effet à compter de l’émission du bon de commande jusqu’à l’expiration de la garantie, laquelle courait dès réception du matériel faisant l’objet du marché. Même si le tribunal de commerce a autorisé, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, une prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois, la société n’était pas en mesure de justifier qu’elle était habilitée à poursuivre ses activités pendant toute la durée du contrat.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 2e chambre (formation à 3), 29 mai 2018, n° 15BX03936, Inédit au recueil Lebon