La saisine du CCRA constitue une simple faculté permettant de suspendre les délais de prescription. En l’absence de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute stipulation dérogatoire, le préalable à la saisine du comité ne constitue pas une formalité obligatoire préalable à l’exercice d’un recours contentieux dirigé contre un titre exécutoire, quand bien même celui-ci aurait-il été émis, comme en l’espèce, en vue du recouvrement d’une créance née de l’exécution du marché.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre – formation à 3, 28 mai 2019, n°18NC00501-18NC00502, Inédit au recueil Lebon