La question du règlement des différends et des litiges est traitée dans chacun des cinq CCAG existants par un article spécifique :
Connaître le dispositif commun aux CCAG FCS, TIC, PI et MI
Chacun de ces quatre CCAG prévoit que les parties au marché doivent s’efforcer de régler à l’amiable tout différend éventuel, que celui-ci ait trait à l’interprétation des stipulations du contrat ou à son exécution.
Pour cela :
- Tout différend entre le titulaire et l'acheteur public doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué à l'acheteur public dans le délai de deux mois, à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
- L'acheteur public dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Par ailleurs, le CCAG rappelle les dispositions des articles
R. 2197-1
du 2197-23 du Code de la commande publique qui précise qu’en cas de différend concernant l'exécution des marchés publics, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges (CCRA) relatifs aux marchés publics.
Connaître le dispositif spécifique au CCAG Travaux
Le CCAG Travaux prévoit un mécanisme similaire à celui qui a été exposé précédemment pour ce qui concerne les modalités de réclamation en cas de litige, mais il va plus loin en évoquant, outre une saisine possible du CCRA, la faculté pour les parties de recourir à un arbitrage ou une conciliation.
Mémoire en réclamation
Dans son mémoire en réclamation, le titulaire doit exposer les motifs de son différend, indiquer, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournir les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il doit transmettre son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresser copie au maître d’œuvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, le mémoire doit être transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire doit alors reprendre, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.
Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur doit notifier au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
Un recours possible à l’arbitrage ou la conciliation
L’article
L. 2512-5 du Code de la commande publique
exclut de son champ d’application les marchés publics de services relatifs à l’arbitrage et à la conciliation. Les services d’arbitrage et de conciliation sont, en effet, habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d’une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation des marchés publics.
Les parties peuvent, dès lors, d’un commun accord, avoir recours, sous le respect de certaines conditions, à ces deux modes de règlement amiable des différends. Le pouvoir adjudicateur et la partie adverse ont la possibilité, en cas de litige, de faire appel à un tiers conciliateur, par exemple un magistrat administratif.
Il est prévu à l’article
L. 2236-1 du Code de la commande publique
que « les parties peuvent recourir à l’arbitrage pour le règlement des litiges relatifs à l’exécution des marchés de partenariat, avec application de la loi française. ».
Les marchés publics de services juridiques de représentation légale dans le cadre d’une conciliation ou d’un arbitrage et les services de conseil juridique en vue de la préparation de l’une de ces procédures ne sont pas exclus au titre du
Code de la commande publique
et sont soumis à l’article
R. 2123-1 du Code de la commande publique
.
Apporter des compléments éventuels dans le cahier des clauses particulières
Il peut être utile d’apporter des compléments aux dispositions du CCAG pris comme référence contractuelle par l’acheteur afin de renforcer le dispositif visant à traiter les éventuels litiges.
Cela doit conduire l’acheteur public à prévenir dans toute la mesure du possible leur survenance.
La mise en place systématique d’une réunion de mise au point du marché, d’une réunion de lancement préalable au commencement d’exécution puis de réunions régulières de suivi est de nature à réduire les occasions de litige.
Il peut être aussi utile, dans certains cas, de rendre contractuellement obligatoire en cas de litige, avant toute saisine d’un juge, le recours à un mécanisme de conciliation. Le conciliateur doit alors être désigné dans le contrat et peut être un tiers préalablement identifié (un expert, un organisme, etc.), un comité consultatif de règlement amiable des litiges (CCRA) ou la médiation des marchés publics.