Cette impossibilité de renoncer aux intérêts moratoires vaut qu’elle intervienne lors de la passation ou postérieurement à la conclusion du marché.
Référence :
- CAA Douai, 24 janvier 2013, req. n° 12DA00028
La loi du 8 août 1994 interdit de façon absolue toute renonciation par le titulaire d’un marché aux intérêts moratoires en cas de non-respect du délai global de paiement.
Cette impossibilité de renoncer aux intérêts moratoires vaut qu’elle intervienne lors de la passation ou postérieurement à la conclusion du marché.