Le maître d’ouvrage ne peut refuser de payer les prestations ouvrant droit au paiement direct du sous-traitant au regard des stipulations du marché passé avec le titulaire.
Par contre, le pouvoir adjudicateur peut contrôler le montant de la créance du sous-traitant compte tenu des travaux qu’il a exécutés et des prix stipulés par le marché. En l’espèce, les prestations sous-traitées souffraient de non-conformités et d’anomalies bloquantes et majeures.
Dès lors, le maître d’ouvrage pouvait refuser de payer directement le sous-traitant.
Texte de référence : CAA Nantes, 23 novembre 2016, req. n° 14NT02290