En l’espèce, les prestations objets du marché étaient clairement identifiées, dans leur quantité et leur consistance, par le contrat puisque figurait en annexe un bordereau de prix global et forfaitaire définissant également les prestations et leur calendrier d’exécution, en listant les neuf fresques devant faire l’objet d’une restauration. N’étant pas qualifiable d’accord-cadre conclu sans minimum, l’acheteur, qui n’a pas fait le choix de mettre en œuvre son pouvoir de résiliation unilatérale du contrat pour un motif d’intérêt général a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, au regard des seuls préjudices qui en sont la conséquence.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 23 avril 2021, n° 20NT00405, Inédit au recueil Lebon