Il résulte des dispositions du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont incompatibles. Par voie de conséquence, l’ordonnateur ne peut régulièrement déléguer sa signature à un agent comptable en vue de signer un contrat constitutif d’un engagement financier pour la personne publique. Dans ces conditions, le « mandat » par lequel le proviseur d’un lycée professionnel a donné à l’agent comptable du lycée « délégation de signature » pour signer au nom du lycée, tous contrats de location est irrégulier et dépourvu de toute portée légale. Il y a lieu d’écarter l’application du contrat et le litige ne peut être réglé sur le terrain contractuel.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 4 avril 2022, n° 19MA03267, Inédit au recueil Lebon