La société requérante ne justifie pas que des sujétions imprévues ont bouleversé l’économie de son contrat en faisant état des retards de chantier subis d’une durée de vingt-six mois et vingt-sept jours, compte tenu des neufs avenants dont elle a bénéficié, et qui ont modifié les termes de son marché. C’est donc à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu l’existence et l’incidence de telles sujétions susceptibles de lui ouvrir droit à une indemnisation particulière.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Lyon, 4e chambre, 6 mai 2021, n° 19LY02747, Inédit au recueil Lebon