Un marché public peut faire l’objet, en cours d’exécution, d’adaptations nécessaires. L’avenant est la voie normale pour modifier un contrat, même s’il est vrai que tout écrit consignant la commune volonté des parties peut modifier les conditions de l’engagement initial ( CE, 17 mars 2010, n° 308676, Commune d’Issy-les-Moulineaux , Rec. T. 852, Contrats et march. publ. 5/2010 n° 166, note G. Eckert). Les hypothèses de modification du contrat étaient et demeurent en principe encadrées par la réglementation. L’article 20 du Code des marchés publics ne pouvait être modifié par voie d’avenant si celui-ci bouleversait l’économie générale du contrat et en changeait l’objet, sans que ces modifications soient justifiées par l’existence de sujétions techniques imprévues. Le Code de la commande publique prévoit également un strict encadrement. Sont ainsi autorisées les modifications engageant des dépenses minimes, les changements non substantiels, l’ajout de clauses mentionnant des travaux, fournitures ou services additionnels devenus impératifs et, par ailleurs, les sujétions techniques imprévues. Dans ces hypothèses et sous certaines conditions, les parties signataires d’un marché public peuvent conclure un avenant afin de modifier les mentions primaires de leur contrat.