En l’espèce, le désordre est, contrairement à ce que soutient la société appelante, de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination et ainsi susceptible d’engager la responsabilité décennale des constructeurs. Ce désordre est également imputable au groupement de maîtrise d’œuvre qui n’a pas prévu le comblement des fenêtres déposées.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 16 septembre 2022, n° 21NT01434, Inédit au recueil Lebon