Aux termes de l’article 46.2.2 du CCAG Travaux, dans sa rédaction applicable en 2015 : « Après ajournement ou interruption des travaux. /En application de l’article 49, le marché peut être résilié. /Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire à indemnité ». L’article 49 du même CCAG Travaux, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que : « 49.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés (…) 49.1.2. Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus ».
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 27 juillet 2022, n° 22BX00919, Inédit au recueil Lebon