En l’espèce, la société a remplacé la retenue de garantie par un cautionnement auprès d’une banque. Si la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur doit restituer cette caution, il résulte que les réserves émises lors des opérations de réception n’ont pas toutes été levées. Par suite, la société n’est pas fondée à solliciter la restitution de la caution bancaire qu’elle a constituée. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de l’acheteur à lui verser une somme au titre des frais bancaires relatifs à cette caution et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de restituer la caution bancaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard, doivent également être rejetées.
Texte de référence : CAA de Paris, 3e chambre, 19 octobre 2021, n° 19PA01249, Inédit au recueil Lebon