L’administration peut à n’importe quel moment résilier un marché pour motif d’intérêt général. Dans ce cas, les cahiers des clauses administratives générales prévoient une indemnisation du titulaire égale à 5 % des prestations restant à réaliser.
La passation des accords-cadres est lancée en respect des procédures de passation décrites par la réglementation des marchés publics et des obligations de publicité et de mise en concurrence en découlant.
La réglementation 2016 autorise l’achat de livres non scolaires selon la procédure dérogatoire du marché négocié conclu sans publicité ni mise en concurrence préalable.
La durée de validité d’un accord-cadre est la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés au titulaire du contrat.
La réglementation des marchés publics 2016 a réformé le régime des marchés à bons de commande désormais dénommés accords-cadres à bons de commande.
La nouvelle réglementation a apporté des précisions sur les modalités d’exécution des accords-cadres à marchés subséquents.
L’accord-cadre à bons de commande ou à marchés subséquents est un contrat par lequel l’acheteur public s’engage à passer des marchés ou des bons de commandes auprès du ou des titulaires de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées.
Une résiliation irrégulière de l’accord-cadre et la conclusion d’un nouveau marché avec un autre titulaire constitue une faute du pouvoir adjudicateur.
La justification des accords-cadres de plus de quatre ans peut donner lieu à des sanctions de la part du juge administratif.
La durée des marchés publics est libre sous réserve de la nécessité d’une remise en concurrence périodique des fournisseurs (art. 16 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016).
Un pouvoir adjudicateur peut toujours, même sans faute du co-contractant de l’administration, résilier un marché pour motif d’intérêt général. Mais en cas de disparition d’une structure intercommunale, alors même qu’un accord-cadre à bons de commande a été expressément reconduit, quel est le droit à indemnité de l’entreprise titulaire ?
Qualifier l’objet de son marché de marché de travaux ou de marché de services a des conséquences procédurales importantes, à l'image du problème de qualification de l’objet du contrat sur lequel devait se prononcer une Cour administrative d’appel à propos de prestations d’entretien courant portant sur des biens immobiliers.
La réglementation des marchés publics fixe un principe : les marchés sont, sauf exceptions, conclus à prix définitif (art. 18 du décret du 25 mars 2016). En conséquence, l’entreprise doit exécuter le marché aux conditions financières qu’il contient et ne peut revendiquer des compléments de prix, alors même qu’elle rencontre des sujétions qu’elle n’a pas prévues lors de la remise de son offre. Ce principe n’est pas sans poser des risques de litiges dans le cadre d’accords-cadres à bons de commande pour l’exécution de travaux soumis à des conditions de réalisation particulières.
La nouvelle réglementation n'impose plus obligatoirement la remise d'une offre avec un acte d'engagement dûment signé par le candidat à l'attribution d'un marché.
Le montant de l’indemnité est variable en fonction du secteur d’achat comme le démontre, dans le secteur de la formation, un arrêt du juge administratif d’appel.
La France avait fait le choix, dans la réforme du code des marchés publics 2006, de ne pas abandonner la terminologie ancienne des marchés à bons de commande. Désormais, le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 aligne le nouveau dispositif sur le régime de la directive n° 2014/24/UE du 26 février 2014 et consacre les notions d’accord-cadre à bons de commande distincts des accords-cadres à marchés subséquents.
La Direction des affaires juridiques a mis en ligne 4 fiches actualisées sur les pouvoirs adjudicateurs, les accords-cadres, la passation des marchés de conception-réalisation, et sur la résiliation unilatérale des marchés.
En cas d’accord-cadre multi-attributaires passé selon une procédure formalisée, la règle du jeu pour l’attribution des marchés subséquents doit être clairement annoncée aux différents titulaires.
Le Code des marchés publics autorise la conclusion d'un accord-cadre avec un seul titulaire (art. 76 du CMP). Dans ce cas, la consultation subséquente du seul titulaire retenu engendre-t-elle une exclusivité du prestataire ? C'est sur cette délicate question que le juge administratif a été récemment amené à se prononcer, mais sans apporter malheureusement une solution sur le fond.
Sept organisations syndicales de médecins hospitaliers devaient signer lundi un « accord-cadre » avec le ministre de la Santé, qui règle notamment l'épineuse question des 2,1 millions de journées de RTT accumulées depuis dix ans.