Le Code de la commande publique permet aux acheteurs publics d'exclure de la procédure de passation d'un marché public « les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation, ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de concession antérieure ou d'un marché public antérieur ».
L'acheteur définit, notamment dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), la définition du besoin attendu au regard de l'objet et des caractéristiques du marché. La réponse des entreprises à la consultation doit être conforme aux attentes et exigence de l'administration au risque que leur offre soit rejetée comme étant irrégulière.
En l'absence de délais minimum imposés par la réglementation, il appartient à l'acheteur, en procédure adaptée, de déterminer librement le délai de réception des offres en fonction des prescriptions particulières de son marché.
Au titre de l’examen des garanties professionnelles, le juge administratif admet la possibilité d’écarter la candidature d’une société en raison de problèmes ayant affecté la réalisation de marchés qui lui ont été confiés antérieurement.
Le soumissionnaire arrivé premier dans l’ordre de classement des offres doit prouver avant la notification du marché qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accès à la commande publique.
La substitution du titulaire d'un marché par un autre opérateur économique constitue en principe une modification substantielle du contrat et ce transfert doit, par conséquent, faire l'objet d'une nouvelle mise en concurrence.
La réglementation actuelle de la commande publique, comme le futur Code de la commande publique (art. L. 2196-3) impose que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices communiquent, chaque année, les données contribuant au recensement économique de l'achat public.
Certaines dépenses pour des prestations assurées par des collectivités publiques peuvent être éligibles à une aide versée par l’Union européenne.
La procédure de dialogue compétitif est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre.
Le juge administratif peut, s'il constate l'irrégularité de la procédure suivie, prononcer la résiliation du marché en litige.
Lorsqu’une législation spéciale impose un agrément pour l’exercice d’une profession particulière, la question de la détention de cette autorisation par un simple sous-traitant peut poser la question de la légalité de l’attribution du marché.
L’acheteur ne peut attribuer un marché à une entreprise ayant remis une offre irrégulière.
Au regard de la réglementation européenne, il appartient à l’acheteur d’indiquer expressément que l’offre économiquement la plus avantageuse sera évaluée sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui devrait dans tous les cas comporter un élément en rapport avec le prix ou le coût.
Selon les données du baromètre de l'Assemblée des Communautés de France (AdCF) et de la Caisse des dépôts et consignation (CDC), l’ensemble de la commande publique, analysée sur les trois premiers trimestres de l’année 2018, progresse sans retrouver les niveaux de 2012-2013.
Compte tenu d’un doute sérieux sur la légalité du marché, le juge peut ordonner la suspension de l’exécution d’un marché.
Un pouvoir adjudicateur peut se faire accompagner par un assistant à maîtrise d’ouvrage pour les questions en relation avec la passation et la rédaction du marché.
L'acheteur peut mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Ce pouvoir de résiliation unilatérale est expressément prévu par tous les cahiers des clauses administratives générales qui ouvrent un droit à indemnisation du titulaire.
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (article 13) puis la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 76) ont prévu que lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à 100 millions € HT, l'acheteur public concerné adopte un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) et en assure la publication.
La réglementation des marchés publics impose à l’acheteur d’écarter toute offre anormalement basse après une demande préalable de précisions et de justifications auprès du soumissionnaire concerné.
À l’exception des caisses nationales qui appliquent en tant qu’établissements publics administratifs la réglementation des marchés publics, les organismes locaux ou régionaux de sécurité sociale, personnes morales de droit privé, sont soumis de manière indirecte au respect des règles gouvernant la passation des marchés.