L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application du 1er février 2016 harmonisent les modalités de publicité applicables au contrat de concession, qu’il s’agisse des concessions de travaux ou de services. Une fiche technique « Conseils aux acheteurs » du ministère de l’Économie présente les obligations différenciées de publicité en fonction du montant du contrat ou de son objet.
En référé contractuel, une société demandait l’annulation d’un marché de ollecte, de transport et d’élimination de déchets. Le ministère de la Défense avait rejeté son offre comme étant irrégulière pour défaut de signature électronique de la lettre de candidature (le DC1) et de l’acte d’engagement. Mais si la société apporte la preuve qu’elle a signé son offre conformément au cadre réglementaire, le juge peut-il ordonner l’annulation du marché ?
Les récentes réformes du droit des marchés publics1 et du droit de la santé créant les Groupements hospitaliers de territoires (GHT) conduisent à analyser le nouveau cadre de la fonction achats au sein des établissements publics de santé. État des lieux et perspectives par Alexandre Le Mière, Avocat associé chez Redlink.
L’ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d’application du 25 mars 2016 étendent le principe d’allotissement à tous les acheteurs. Le nouveau dispositif impose également aux collectivités de réfléchir en amont à la justification d’un marché global.
En cas de changement de titulaire, la cession du marché est subordonnée à un acte consensuel par lequel le cocontractant accepte la reprise du contrat. L’avenant dit de transfert est l’acte écrit signé des deux parties qui matérialise la poursuite des droits et obligations par le nouvel opérateur économique. Mais au regard des conséquences financières négatives, le nouveau titulaire peut-il renoncer au transfert du marché ?
L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016 précisent les modalités d’attribution des contrats de concession. Avant le choix définitif, l’autorité concédante peut négocier avec les délégataires.
Un certain nombre de candidats non retenus ne se contentent pas de demander les motifs du rejet de leur offre (art. 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) mais souhaitent obtenir différentes informations contenues dans le rapport d’analyse des offres. Et c’est sur une telle demande qu’avait à se prononcer le juge administratif sur un marché de confection passé par la police nationale.
La loi du 10 août 1981 relative au prix du livre impose que le prix de vente aux collectivités territoriales, pour leurs besoins propres, excluant la revente ne peut être inférieur à 91 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur.
L’organisme qualificateur OPQIBI (Organisme professionnel de qualification de l’ingénierie bâtiment industriel) a publié les résultats d’une enquête réalisée en mai et juin 2016 auprès de 6 500 acheteurs sur l’évaluation de la refonte et de la réglementation des marchés publics.
La coordination et la mutualisation des achats comportent de nombreux atouts pour les acheteurs publics, de plus en plus nombreux à intégrer dans leur stratégie achat, l’alternative entre le faire, le faire-ensemble ou le faire-faire. Si, longtemps, mutualisation a rimé avec massification, il est aujourd’hui admis que le seul agrégat de volumes isolés ne peut constituer l’unique élément décisionnel.
Au 1er janvier 2017, l’obligation faite à l’État d’accepter les factures électroniques est élargie aux collectivités territoriales et à tous les établissements publics.
Jusqu’où peuvent aller des « pourparlers » en amont de l’organisation d’une consultation ? Doivent-ils être considérés comme des discussions pour aider à a définition du besoin du pouvoir adjudicateur ou comme des négociations en vue de la conclusion d’un marché négocié sans mise en concurrence ?
L’article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 impose aux pouvoirs adjudicateurs d’éliminer les offres inacceptables qui se définissent comme les offres dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Pour les marchés publics entrant dans le champ d’application du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le versement d’une avance est de droit pour le titulaire d’un marché public dont le montant initial est supérieur à 50 000 euros HT et dont le délai d’exécution s’étend au-delà de deux mois.
La nouvelle réglementation des marchés publics distingue deux types d’urgence : l’urgence simple et l’urgence impérieuse.
En procédure formalisée, l’acheteur doit distinguer deux phases distinctes, à savoir la sélection des candidatures et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
À la différence de l’ancien Code des marchés publics, l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application du 25 mars 2016 ne comportent plus de dispositions spécifiques relatives aux délais de paiement.
Les marchés de service relevant du régime de l’article 28 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 peuvent être conclus sans limitation de montant selon la procédure adaptée.
Outre les contrats de concession qui relèvent d’obligations de publicité et de mise en concurrence particulière, d’autres types de contrats ne sont pas soumis à la définition du marché public précisé à l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2015. Une fiche conseil aux acheteurs explicite les régimes juridiques applicables aux différents types de contrats de la commande publique.
Si l’objet du marché le justifie, le pouvoir adjudicateur peut imposer, pendant la phase de remise des offres, à tous les candidats une visite obligatoire qui peut être une visite de site, de locaux ou de chantier.