Une solution qui n’était pas évidente.
Une définition extensive des documents communicables.
Un droit dérogatoire au droit commun.
Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifie peu les règles en relation avec le financement et le règlement du marché. Les marchés font l’objet de versements à titre d’avances, d’acomptes et de règlements partiels définitifs (art. 59 de l’ordonnance du 23 juillet 2015) dans les conditions fixées aux articles 110 et suivants du décret du 25 mars 2016.
Le droit de la commande publique autorise une entorse limitée aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Qu’en est-il de la possibilité pour une association de soumissionner au regard de son objet social et de prescriptions imposées par un code particulier ?
Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ouvre, au dessus des seuils européens, la possibilité de conclure son marché selon un nouveau mode de passation dénommé la procédure concurrentielle avec négociation.
Les conditions de recourir à cette procédure dérogatoire doivent être strictement justifiées par le pouvoir adjudicateur, sous peine de voir le contrat annulé par le juge administratif.
Le montant de l’indemnité est variable en fonction du secteur d’achat comme le démontre, dans le secteur de la formation, un arrêt du juge administratif d’appel.
Un strict cantonnement du principe de loyauté.
Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur doit exiger que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il doit la rejeter (art. 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015). Le décret n° 2016-360 précise les justificatifs pouvant être pris en compte par les acheteurs publics.
La France avait fait le choix, dans la réforme du code des marchés publics 2006, de ne pas abandonner la terminologie ancienne des marchés à bons de commande. Désormais, le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 aligne le nouveau dispositif sur le régime de la directive n° 2014/24/UE du 26 février 2014 et consacre les notions d’accord-cadre à bons de commande distincts des accords-cadres à marchés subséquents.
La consécration du « sourçage » dans la récente réforme de la commande publique constitue une des mesures phares de ce nouveau cadre, devant permettre de mieux mettre en relation les besoins des acheteurs en matière d’innovation et les solutions proposées par les « start-up » et les entreprises innovantes.
Le 1er avril 2016, la FNCDG a co-organisé avec l'UGAP un colloque à l'Assemblée nationale consacré aux marchés publics avec la présentation de la réforme de la commande publique et les groupements d'achats. La dématérialisation et l'accompagnement des Centres de Gestion dans ces démarches ont également fait l'objet d'une attention particulière.
La possibilité de regrouper des concessions hydroélectriques françaises et de les placer dans le giron de sociétés d'économie mixte (SEM), en réponse à la demande de Bruxelles d'une plus grande concurrence, a été formalisée dans un décret publié samedi au Journal officiel.
À un moment où tous les regards sont tournés vers le décret d’application du 25 mars dernier de l’ordonnance relative aux marchés publics, une « menace fantôme », beaucoup plus importante, est bien présente dans la galaxie des décideurs publics ! Celle des obligations liées à la dématérialisation des marchés publics.
Le nouveau code de la commande publique impose toujours l’obligation d’annoncer aux opérateurs économiques, dans l’avis de publicité et/ou le règlement de la consultation, les critères de choix qui vont servir au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Si la liste des critères de choix évolue, la principale innovation consiste, en appel d’offres ouvert, en la possibilité d’examiner d’abord les offres avant la recevabilité des candidatures.
Comme précédemment, le nouveau code de la commande publique énumère un certain nombre d’hypothèses limitatives où le pouvoir adjudicateur peut engager une procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence préalable. Désormais, les dispositions de l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 s’appliquent quelle que soit la valeur du besoin pour autant que les conditions d’utilisation de cette procédure dérogatoire soient bien respectées.
Certains opérateurs économiques ne se contentent pas de demander la communication des motifs du rejet de leur offre en application du code, mais un certain nombre de documents en relation avec le marché conclu ou sa procédure de passation. Selon le Conseil d’État, si le montant global d’une offre peut être communiqué, le prix détaillé de l'offre de l'attributaire d'un marché ne peut l’être au nom du principe du secret en matière industrielle et commerciale.
En principe, il devrait être aisé d’obtenir l’exécution d’une décision de justice.