Certains opérateurs économiques ne se contentent pas de demander la communication des motifs du rejet de leur offre en application du code, mais un certain nombre de documents en relation avec le marché conclu ou sa procédure de passation. Selon le Conseil d’État, si le montant global d’une offre peut être communiqué, le prix détaillé de l'offre de l'attributaire d'un marché ne peut l’être au nom du principe du secret en matière industrielle et commerciale.
En principe, il devrait être aisé d’obtenir l’exécution d’une décision de justice.
Les services juridiques peuvent être soumis au code des marchés publics.
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 distinguait la liste des interdictions obligatoires et générales de soumissionner (interdictions légales) des cas d’exclusions facultatives (entreprises sanctionnées lors de l’exécution de marchés précédents). Le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et son arrêté d’application du 29 mars 2016 précisent les opérations de sélection des candidats et les documents exigibles à l’appui des candidatures.
L’appel d’offres reste la procédure de principe de la passation des marchés. Il est obligatoire, sauf procédure dérogatoire autorisée comme la procédure concurrentielle avec négociation ou le marché négocié, pour les opérations supérieures aux seuils européens. Le nouveau code de la commande publique procède cependant à quelques modifications par rapport au dispositif antérieur.
En dessous des seuils européens, ou sans limitation de montant pour les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques, l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités de passation en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire. Le décret du 25 mars 2016 précise le régime de passation et de conclusion de ces marchés.
Un candidat est lié par son offre pendant le délai de validité des offres indiqué dans l’avis de publicité et le règlement de la consultation. Ce délai, librement fixé en jours par le pouvoir adjudicateur, court à compter de la date limite de remise des plis. Mais quelles sont les conséquences financières indemnisables au cas où l’entreprise attributaire retire son offre dans le délai de validité des offres ?
Entre nouveauté et continuité. Les règles préalables au lancement d’une consultation, qui font l’objet des premiers articles de fond du décret du 25 mars 2016, consacrent certaines pratiques nouvelles comme le sourcing, ou poursuivent les règles générales existantes comme celles sur l’appréciation des seuils de procédure. Le texte renforce également l’obligation de justifier un marché global.
De la présomption de responsabilité à la présomption d’imputabilité.
Transposant la directive du 26 février 2014 et complétant le dispositif de l’ordonnance du 23 juillet 2015, le décret en date du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, vient réformer en profondeur les règles de l’achat public.
Le Code du travail est rattrapé par le droit communautaire.
L’achat public entre en 2016, et probablement davantage en 2017, année propice au changement, dans une nouvelle ère, celle d’un acte économique et responsable.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le silence du dossier de consultation vaut autorisation des réponses avec variante. Par ailleurs, depuis une modification du Code des marchés publics du 25 août 2011, un candidat peut répondre, sauf disposition contraire du règlement de la consultation, uniquement en variante.
Le Conseil d’État confirme le dispositif de l’ordonnance du 23 juillet 2015 qui soumet les services juridiques à des obligations de publicité et de mise en concurrence.
Le Conseil d’État vient de rappeler que les personnes publiques peuvent recouvrer leurs créances sans recourir au juge.
Une offre non signée ou signée par une personne incompétente rend celle-ci irrégulière. En effet, en procédure d’appel d’offres, il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Mais, lors de l’analyse des offres, en cas de doute sur la qualité du signataire de l’acte d’engagement, quelle démarche le pouvoir adjudicateur doit-il adopter ?
Un décret du 3 mars 2016 et un arrêté d’application du même jour créent une Direction des achats de l’État qui a pour objectif de définir les règles de gouvernance des achats de l’État et de ses établissements publics. Rattachée au ministre du Budget mais sous l’autorité du Premier ministre, cette nouvelle direction se substitue au service des achats de l'État (SAE) qui avait pour objectif de mutualiser les achats de tous les ministères afin de réduire le coût de l’achat public.
Le paiement direct d’un sous-traitant est subordonné à une double condition : il faut qu’il soit accepté par le pouvoir adjudicateur et que ses conditions de paiement aient été agrées. En l’absence de l’établissement d’un acte spécial de déclaration de sous-traitance (en pratique, « le DC4 »), le maître d’ouvrage ne peut procéder au paiement des sommes dues au sous-traitant.
Le délit d’octroi d’avantage injustifié, couramment appelé délit de favoritisme, tend à sanctionner pénalement les auteurs ayant porté atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats (art. 432-14 du Code pénal).
En application du Code général des collectivités territoriales, un exécutif local ne peut valablement souscrire un marché au nom de sa collectivité sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse générale ou particulière de l’assemblée délibérante. Mais au cas où un représentant du pouvoir adjudicateur a signé de manière irrégulière des bons de commande, le titulaire peut-il être indemnisé des dépenses utiles à la collectivité ?