C’est à cette question que devait répondre une cour administrative d’appel à propos de l’exigence d’un mémoire justificatif que devaient produire les candidats à l’attribution d’un marché de travaux. Par ailleurs, une autre décision du juge administratif concernait la mise en œuvre d’une méthode de notation conduisant à accorder les mêmes notes à des offres présentant des valeurs différentes.
Les parties peuvent vouloir décider de résoudre un litige à l’amiable et de recourir à la transaction. Mais deux décisions du juge administratif d’appel viennent rappeler les conditions dans lesquelles il peut être conclu des protocoles transactionnels. Tout d’abord, l’objet de la transaction doit être licite. Ensuite, au cas où le juge administratif refuse d’homologuer la transaction, celle-ci doit être considérée comme nulle.
Pour les MAPA de faible montant, les pouvoirs adjudicateurs utilisent des modes de contractualisation simple tels que le devis « bon pour accord » ou le simple bon de commande. Mais en cas de litige, faute de protection satisfaisante, la responsabilité contractuelle du titulaire peut être difficile à engager.
Le code des marchés publics permet-il de s’adapter aux situations extrêmes ?
Retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Mais avant de rejeter l’offre, l’acheteur doit demander au candidat de justifier son prix. Et c’est au vu de cette justification que l’acheteur décide ou non d’écarter l’entreprise pour offre anormalement basse. Mais une question récurrente se pose aux acheteurs publics : quand faut-il considérer qu’une offre financière n’est pas réaliste ?
Le projet de plan de dématérialisation des marchés publics a été soumis à concertation publique durant l’été afin de recueillir les remarques, les idées, les propositions de toutes les parties prenantes de l’achat public.
Lorsque l'office du juge s'élargit, l'arbitraire s'éloigne.
Le projet de décret portant application de l'ordonnance du 23 juillet 2015 apporte des modifications importantes au régime du recours aux avenants et aux marchés négociés complémentaires conclus sans mise en concurrence. Plusieurs situations peuvent ainsi être envisagées au cas où il convient d'augmenter le montant initial du marché.
La commande publique peut servir des objectifs sociaux.
Le pouvoir adjudicateur doit préalablement annoncer aux opérateurs économiques les critères de choix qu'il va utiliser pour départager les offres. Au vu de leur pondération, il appartient à l'acheteur de noter chacune des offres remises au regard de leur mérite respectif. Cette notation peut donner lieu, en cas de recours, à un contrôle du juge administratif qui peut sanctionner une éventuelle erreur manifeste d'appréciation.
Information des entreprises non retenues, délai de stand still, publication d'un avis d'attribution, notification du marché… Le projet de décret d'application de l'ordonnance du 23 juillet 2015 apporte d'utiles précisions ou des modifications aux opérations préalables à la notification du marché.
Les litiges entre le titulaire et ses sous-traitants relèvent toujours du juge judiciaire.
L’ordonnance du 23 juillet 2015 fixait les principes généraux sur les interdictions générales et facultatives de soumissionner et sur le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Le projet de décret d’application précise les nouvelles modalités concrètes de sélection des candidatures et du choix du meilleur rapport qualité-prix.
Le pouvoir adjudicateur peut autoriser ou interdire les réponses avec variantes, c'est-à-dire permettre aux entreprises de faire une offre s’écartant de la solution de base décrite dans les cahiers des charges et chiffrer financièrement cette seconde offre. Mais au cas où les réponses avec variantes sont prohibées, faut-il considérer l’ensemble de la réponse comme irrégulière ou peut-on quand même analyser l’offre de base ?
Les contraintes s’accroissent tant sur les candidats que sur les personnes publiques.
Le Conseil d’État précise la portée de sa jurisprudence du 5 juin 2013.
Le chapitre 2 du titre III du projet de réforme du code est consacré au choix de la procédure de passation des marchés. Au-dessus des seuils européens, l’appel d’offres reste la procédure de principe. Mais, pour les pouvoirs adjudicateurs, un nouveau mode de passation des marchés est créé : la procédure concurrentielle avec négociation. Cette procédure se substitue à l’actuelle notion de marché négocié avec mise en concurrence préalable.
Le rapport s’intéresse cette année à l’action économique des collectivités publiques.
Le projet de réforme du Code soumis à concertation jusqu’au 4 décembre comporte 158 articles principaux auxquels s’ajoutent une partie spécifique à venir pour l’Outre-Mer, et des dispositions diverses visant à modifier différents codes.
Un assistant à maîtrise d’ouvrage ayant participé à la conception du dossier de consultation peut-il participer au marché de réalisation ? Au nom du principe d’impartialité et en fonction des circonstances de la collaboration, le Conseil d’État répond par la négative.