Selon le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, « l’allotissement est une règle de principe, afin d’offrir un meilleur accès des PME aux marchés publics ». Cette affirmation n’est pas une révolution par rapport au dispositif actuel. Cependant, l’ordonnance innove en revenant sur l’interdiction des rabais en fonction du nombre de lots obtenus.
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 s’appliquera dans les prochains mois.
La sous-traitance est un droit pour les candidats ou pour les titulaires de marchés sous réserve qu’ils ne confient pas au sous-traitant la totalité des prestations objets du contrat. La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 consacre le dispositif et organise le droit à paiement direct des sous-traitants. L’ordonnance du 23 juillet 2015 tend à mieux encadrer ce droit à la sous-traitance et donne plus de pouvoir au pouvoir adjudicateur pour refuser l’intervention d’un sous-traitant.
L’ordonnance marchés publics du 23 juillet 2015 simplifie et rénove le droit de la commande publique.
En procédure d’appel d’offres, les opérations de sélection et de choix commencent par l’examen des dossiers de candidatures.
Surprise de ce mois d’août, le gouvernement soumet à concertation un projet de décret augmentant fortement le seuil de dispense de procédure. Le Premier Ministre, Emmanuel Valls, avait annoncé sa volonté de voir ce seuil porté à 20 000 € HT. Selon la fiche d’impact du projet de décret, le Président de la République a souhaité aller plus loin en relevant le seuil de 15 000 € à 25 000 € HT.
Parmi les points importants de l’ordonnance du 23 juillet 2015 figurent les nouvelles interdictions de soumissionner pour les candidats aux marchés publics. En deux sous-sections, le dispositif distingue désormais deux listes : les interdictions de soumissionner obligatoires et générales, et les interdictions de soumissionner facultatives.
L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics modifie l’architecture des procédures de passation des marchés. Même s’il faut attendre les précisions apportées par le futur décret d’application du texte, le dispositif publié préfigure les nouvelles modalités de passation des marchés.
Les marchés publics ont été simplifiés.
Au moment où la concertation sur la dématérialisation totale des marchés publics à horizon 2018 démarre, une décision du Conseil d’État vient rappeler l’importance attachée à la remise d’une offre signée de manière électronique valide. En procédure formalisée, un manquement ou une erreur commise doit entraîner le rejet de l’offre.
L’ordonnance marchés publics du 23 juillet 2015 apporte d’utiles précisions sur le champ d’application des règles de la commande publique.
Les contrats administratifs peuvent être verbaux.
Texte de transposition des directives européennes n° 2014/17 et 2014/18 du 26 février 2014, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a été publiée au Journal officiel du 24 juillet. L’ordonnance rassemble, au sein d’un corpus unique, les règles régissant tous les contrats constituant des marchés publics au sens des directives européennes.
Le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique a présenté ce jour en Conseil des ministres l’ordonnance transposant en droit français les deux directives européennes du 26 février 2014 relatives aux marchés publics dites « secteurs classiques » et « secteurs spéciaux ». L'occasion de détailler aussi la réforme de la commande publique.
En cas de concours restreint de maîtrise d’œuvre, les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. Son montant doit être égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. Mais en cas de prestations remises non conformes au règlement du concours, selon quelles modalités la prime versée peut être réduite ?
Le pouvoir adjudicateur dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour mettre en œuvre une méthode de notation pour analyser et départager les offres. Encore faut-il que le système mis en place garantisse l’égalité de traitement des candidats et reflète le mérite de chacune des soumissions présentées. C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État à propos d’un marché de travaux pour lequel la notation du critère prix faisait l’objet d’une contestation.
À l’occasion d’une réponse écrite, le ministre de l’Économie et des Finances est venu rappeler pourquoi la négociation est interdite au-delà des seuils européens alors que les acheteurs sont incités à y recourir en procédure nationale. Par ailleurs, cette même réponse apporte des éclaircissements sur la limitation des marchés à bons de commande à quatre ans.
Selon le juge administratif, le pouvoir adjudicateur peut organiser des essais pour autant qu’il respecte les principes d’égalité de traitement et de confidentialité des offres.
Le dialogue compétitif est une solution adaptée à la conclusion de marchés pour lesquels le pouvoir adjudicateur ne peut définir seul et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou encore pour lesquels il n’est pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier (art. 36 du CMP). Mais réservé à des marchés complexes, le dialogue compétitif doit être justifié sous peine que le recours à cette procédure soit censuré par le juge administratif.
La Direction des affaires juridiques du ministère des Finances diffuse des conseils de bonnes pratiques aux acheteurs publics pour simplifier l’accès aux marchés publics.