Les marchés ayant pour objet des prestations d’avocat présentent pour première caractéristique d’être soumis au régime particulier des services dits de l’article 30 du code des marchés publics. Quel que soit leur montant, ils peuvent être conclus selon une procédure adaptée, même si le besoin estimé est supérieur aux seuils européens.
En application du code général des collectivités territoriales, l’assemblée délibérante peut autoriser, de manière générale, l’exécutif à prendre toute décision concernant la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, pour autant que les crédits soient inscrits au budget. Mais une délibération ponctuelle peut-elle revenir pour un projet particulier sur cette autorisation permanente ?
En principe, l’entrepreneur ne peut exécuter des travaux supplémentaires que sur acte écrit du maître d’œuvre. L’ordre de service peut ainsi être utilisé pour prescrire au titulaire des travaux supplémentaires d’une nature différente de l’objet du marché. Mais l’exécution de prestations sans acte formel doit-elle donner lieu à paiement du pouvoir adjudicateur alors même que le titulaire refuse la signature d’un avenant ?
C’est à cette question que le juge administratif d’appel de Versailles avait à se prononcer sur un recours intenté par une entreprise évincée.
Quelles sont les obligations en matière de marché à procédure adaptée ?
Cette transposition des directives marchés a un fort impact sur le droit de la commande publique.
En procédure d’appel d’offres, le pouvoir d’attribution des marchés des collectivités locales appartient aux membres de la commission d’appel d’offres. Mais ce pouvoir implique-t-il que ceux-ci procèdent eux-mêmes à l’analyse des offres ? Selon le juge administratif d’appel, la réponse est négative pour autant que la commission d’appel d’offres motive sa décision.
Plusieurs positions récentes de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie et des Finances tendent à promouvoir le sourcing dans le cadre de la professionnalisation des acheteurs et de l’optimisation des achats.
Un marché public est un contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique, c'est-à-dire une entité, quels que soient son statut juridique et son mode de financement, qui exerce une activité économique. Mais qu’en est-il de la candidature d’une association subventionnée par la collectivité qui candidate à un marché public au regard du principe d’égalité de traitement ?
Les marchés des collectivités territoriales doivent être transmis au représentant de l’État afin que celui-ci exerce un contrôle de leur légalité et, s’il y a lieu, défère celui-ci au tribunal administratif en cas de présomption d’irrégularité.
Décidément, l’arrêt Commune de Béziers I n’en finit pas de faire sentir ses effets.
Les marchés de services dits de l’article 30 du code peuvent être conclus, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée particulière. Autrement dit, aucune obligation de conclure un appel d’offres ou une autre des procédures formalisées n’est imposée pour ce type de marché. Cependant, même géré selon ce régime dérogatoire, le juge administratif peut être amené à contrôler la régularité de l’ensemble de la procédure de passation et d’attribution du marché.
Même s’ils ne s’inspirent plus des principes des articles 1792 et 2270 du Code civil, les principes d’indemnisation au titre de la garantie décennale demeurent.
La mise à jour de la fiche de la direction des affaires juridiques du Minefi est l’occasion de faire le point sur les règles à respecter.
Depuis le 14 juin 2013, la commission européenne dispose d’un mandat de tous les États membres de l’Union européenne pour négocier avec les États-Unis le Transatlantic Free Trade, dénommé traité « TAFTA ». Ce projet d’accord commercial entre l’Union européenne et les États-Unis vise à instaurer un vaste marché de libre échange allant au-delà des accords de l’OMC.
Le code des marchés publics impose, pour les marchés publics, l’obligation pour les pouvoirs adjudicateurs, d’énoncer et de pondérer les critères de choix des offres (art. 53). Par contre, pour les contrats de délégation de service public, les textes sont moins précis sur les règles gouvernant la phase de sélection des offres. Le juge administratif vient préciser au coup par coup les obligations à respecter par les collectivités délégantes.
Une commune, par délibération, autorise le maire à signer un acte authentique de promesse unilatérale de vente d’un terrain à une société. Après signature, la commune se ravise et renonce à la vente. La société attaque cette décision.
Le Conseil d’État avait considéré, en 2000, nulles les clauses de reconduction tacite au motif qu’elles permettaient la passation d’un nouveau contrat sans respect de nouvelles obligations de publicité et de mise en concurrence (CE, 29 novembre 2000, Commune de Païta).
Le projet d’ordonnance visant à transposer les directives européennes n° 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014 soulève une vive inquiétude de certaines organisations professionnelles, notamment celles représentant les architectes et la maîtrise d’œuvre.
Le délai d’exécution est souvent un élément essentiel qui conditionne, pour les candidats, la faisabilité d’une réponse à un appel d’offres. Toutefois, si le besoin le justifie, la date limite de remise des offres proche du début d’exécution des prestations n’est pas incompatible avec le principe d’égalité d’accès de tous à la commande publique.