Le code des marchés publics impose, pour les marchés publics, l’obligation pour les pouvoirs adjudicateurs, d’énoncer et de pondérer les critères de choix des offres (art. 53). Par contre, pour les contrats de délégation de service public, les textes sont moins précis sur les règles gouvernant la phase de sélection des offres. Le juge administratif vient préciser au coup par coup les obligations à respecter par les collectivités délégantes.
Une commune, par délibération, autorise le maire à signer un acte authentique de promesse unilatérale de vente d’un terrain à une société. Après signature, la commune se ravise et renonce à la vente. La société attaque cette décision.
Le Conseil d’État avait considéré, en 2000, nulles les clauses de reconduction tacite au motif qu’elles permettaient la passation d’un nouveau contrat sans respect de nouvelles obligations de publicité et de mise en concurrence (CE, 29 novembre 2000, Commune de Païta).
Le projet d’ordonnance visant à transposer les directives européennes n° 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014 soulève une vive inquiétude de certaines organisations professionnelles, notamment celles représentant les architectes et la maîtrise d’œuvre.
Le délai d’exécution est souvent un élément essentiel qui conditionne, pour les candidats, la faisabilité d’une réponse à un appel d’offres. Toutefois, si le besoin le justifie, la date limite de remise des offres proche du début d’exécution des prestations n’est pas incompatible avec le principe d’égalité d’accès de tous à la commande publique.
Le régime juridique de la domanialité publique ne se confond pas avec celui des ouvrages publics.
La qualification de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice a des conséquences procédurales importantes.
La transaction se définit comme un contrat écrit par lequel les parties décident de clore une contestation née ou préviennent une contestation à naître (article 2044 du Code civil).
HOSPIMEDIA - Le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a passé deux marchés nationaux en matière de restauration écologique qui viennent tous deux d'être attribués.
Une note du CAE du 15 avril 2015, parée du prestige du prix Nobel, recommande de renforcer l’efficacité de la commande publique autour de trois axes : la transparence, la concurrence et les compétences.
Il faut s’y faire, la commande publique poursuit divers objectifs.
Par principe, un pouvoir adjudicateur peut mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché pour un motif d’intérêt général. À l’inverse, le titulaire du marché ne peut procéder à la résiliation unilatérale du marché.
Le mécanisme de la cession de créances permet au titulaire d’un marché public de céder les paiements dus par un pouvoir adjudicateur à un établissement de crédit. Comme le précise une longue fiche récente de la DAJ du ministère de l’Économie et des Finances, la mise en œuvre des dispositions du CMP doit être associée à l’application des régimes stricts de cession de créances prévu par le code civil ou par le code monétaire et financier.
La loi du 16 février 2015 et le décret du 27 février 2015 réforment le Tribunal des conflits.
Le juge administratif applique le droit de la concurrence.
Au cas où les offres reçues excèdent les crédits affectés pour l’exécution du marché, l’appel d’offres peut être déclaré infructueux au motif que les offres sont inacceptables.
Un nouvel arrêt disparaît des « grands arrêts de la jurisprudence administrative ».
Une fiche technique récemment mise à jour du ministère de l’Économie et des Finances apporte d’utiles précisions sur l’ensemble des cas rentrant dans la catégorie des offres irrégulières.
Le procès d'un ancien fonctionnaire du Conseil général des Hauts-de-Seine et de sept entrepreneurs s'est ouvert lundi à Nanterre dans le second volet d'une affaire de marchés publics truqués concernant le parc informatique du département.
En procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment le prix (article 28 du CMP).