En outre, si le maître d’ouvrage, ou l’assureur subrogé dans ses droits, a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi, l’indemnisation qui lui est allouée ne doit pas dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination, en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles.
Texte de référence : CAA Nancy, 4e chambre – formation à 3, 5 décembre 2017, n° 16NC00251, Inédit au recueil Lebon