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Quelles sont les modalités de prolongation de la durée de garantie de parfait achèvement ?

Marché public de travaux

Les marchés de travaux sont assortis d’un délai de garantie de parfait achèvement dont le point de départ est la réception.

Selon l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur titulaire du marché est tenu « s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au PV de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».

Toujours selon le Code civil repris par le cahier des clauses administratives générales travaux (article 44.1), le délai de garantie de parfait achèvement est d’un an à compter de la date d’effet de la réception des travaux par le maître de l’ouvrage. Il peut cependant être prolongé jusqu’à l’exécution complète des travaux ou prestations dans les conditions prévues par le CCAG. Une décision du juge administratif d’appel vient préciser les modalités de cette prolongation.

Une prolongation de la garantie possible sur décision expresse de l’acheteur

Le CCAG travaux prévoit un mécanisme de prolongation du délai de garantie de parfait achèvement dans l’hypothèse où l’entrepreneur n’exécute pas les travaux de reprise des désordres qui lui ont été signalés. Cette prolongation doit, en principe, être notifiée à l’entrepreneur par le maître d’ouvrage avant l’expiration du délai de parfait achèvement, sous peine de ne plus pouvoir réclamer l’exécution des travaux passé l’expiration de ce délai.

En l’espèce, un acheteur demandait réparation des désordres portant sur un marché public de réalisation de travaux d’aménagement d’un centre-ville. Si la réception était assortie de diverses réserves ne concernant pas le dallage de la place, des dégradations affectant ce dallage ont été notifiées par la commune à l’entrepreneur. Ces désordres ont été signalés dans l’année suivant la réception du marché par un courrier qui indiquait également l’intention du maître d’ouvrage de prolonger le délai de la garantie de parfait achèvement prévue par les stipulations de l’article 44.1 du CCAG travaux. Le courrier ayant été réceptionné par l’entrepreneur avant l’expiration du délai d’un an de parfait achèvement, le maître d’ouvrage a régulièrement prononcé la prolongation du délai de la garantie de parfait achèvement. Le courrier visant explicitement les désordres affectant le dallage, le juge administratif considère que la décision du maître d’ouvrage a bien prolongé le délai de la garantie de parfait achèvement en ce qui concerne ces désordres, et non uniquement sur les réserves prononcées à la réception des travaux. L’action du maître de l’ouvrage sur le fondement de la garantie de parfait achèvement n’était donc pas prescrite à la date à laquelle la commune a saisi le juge administratif.

Pas d’appel en garantie du maître d’œuvre en l’absence de faute de sa part

L’entrepreneur demandait à être garanti des condamnations mises à sa charge par la société en charge de la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation du centre-ville. Néanmoins, il résulte de l’instruction que l’origine des désordres affectant le dallage de la place résidait dans la mise en place par la société d’un béton d’une épaisseur insuffisante, et d’une constitution du béton, ainsi que de sa résistance, inférieures tant aux normes applicables qu’aux prescriptions techniques qu’avait formulées le maître d’œuvre dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Dès lors que l’entrepreneur a méconnu les prescriptions édictées par le maître d’œuvre et qu’il n’établit aucune faute du maître d’œuvre lors de la direction du chantier, il n’est pas fondé à solliciter la condamnation du maître d’œuvre à le garantir.

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Nantes, 4e chambre, 2 octobre 2020, n° 19NT00274, Inédit au recueil Lebon

Posté le 18/03/21 par Rédaction Weka